C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34.1. Aux fins des articles 34.2 à 34.9, on entend par:
«entité apparentée»: une entreprise qui exerce un contrôle sur une autre entreprise au sens du chapitre 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;
«entreprise cotée»: une entreprise dont les actions, les titres de créance ou les autres titres sont cotés à une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières ou qui est assujettie aux normes établies par cette bourse et dont la capitalisation boursière ou l’actif total s’élève à 10 000 000 $ ou plus;
«équipe de mission»: toute personne au sein de la société qui participe à l’exécution de la mission, qui en assure le contrôle de la qualité ainsi que toute autre personne au sein de cette société qui est en mesure d’influer directement sur le résultat de cette mission;
«intérêts financiers»: une valeur mobilière, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une part sociale, y compris une option d’acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tous autres titres de créance;
«période visée par la mission»: la période qui débute à la date où le membre ou la société s’engage à exécuter la mission et qui se termine à la date de la délivrance du rapport; si la mission est à caractère récurrent, la période visée par la mission se termine:
1°  s’il s’agit d’une mission d’examen ou d’une mission de vérification visée à l’article 34.6, à la date de la notification par le client, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession de la fin de la relation professionnelle ou à la date de la délivrance du dernier rapport de certification, si celle-ci est postérieure à la date de la notification;
2°  s’il s’agit d’une mission de vérification visée à l’article 34.7, à la date de la notification de l’autorité en valeurs mobilières compétente, par l’entreprise cotée, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, du fait que l’entreprise cotée n’est plus un client de services de vérification de la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession;
«société affiliée»: une société qui contrôle le client ou que le client contrôle ou qui fait l’objet, avec ce client, d’un contrôle commun, y compris une société mère ou une société filiale de ce client;
«société du réseau»: une société qui, avec la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession, a un contrôle, une propriété ou une gestion qui est commun ou qui en donne l’apparence.
D. 406-2010, a. 3.